Archive | juin 2011

Agressions sexuelles : Des frontières juridiques floues entre séducteur et harceleur

Quand le « séducteur invétéré » devient-il un harceleur sexuel ? Quand le « dragueur lourd » est-il susceptible d’être traduit en justice ? Aller trop loin, ça commence où pour un tribunal ? À quel moment des pratiques relevant de la vie privée basculent-elles dans le champ public du délit, voire du crime ? Ceux qui s’érigent en défenseur de Dominique Strauss-Kahn, accusé de tentative de viol et d’agression sexuelle envers une femme de chambre à New York, ne mettent pas seulement en avant la présomption d’innocence de leur ami ou client. De la dénégation à la relation consentie en passant par les jugements sur le physique de la victime présumée, tout y passe ou presque. L’avocat de Georges Tron, l’ex-secrétaire d’État à la fonction publique poursuivi pour agression sexuelle, qualifie, lui, les plaignantes, « d’affabulatrices ». À leur manière, et sans le savoir, les uns comme les autres reprennent à leur compte les argumentaires les plus communs dans les prétoires quand un homme – c’est le plus souvent un homme – est accusé de violences sexuelles…

Le harcèlement devrait commencer là où s’arrête le consentement

Un détour par la jurisprudence s’impose au moment où se succèdent les affaires impliquant des hommes politiques. En droit français, les frontières entre séducteur et harceleur sont a priori clairement établies. Elles se révèlent à l’usage mouvantes, évoluant au gré des décisions des juges, et insatisfaisantes, reflétant la perméabilité de la société au sexisme. L’introduction du harcèlement sexuel dans la législation est tardive. Alors qu’aux États-Unis, la catégorie est constituée dans les années 1970, il faut attendre 1992 pour qu’elle intègre au même moment en France le code pénal et le code du travail.

Considérant que « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » constitue une agression sexuelle, le code pénal dispose, dans son article 222-33, que « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». 

L’article L1153-1 et 2 du code du travail prévoit, lui, « qu’aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ».

Le harcèlement devrait commencer là où s’arrête le consentement. À l’instant où la victime exprime son refus de la situation. Mais le délit n’est pas facile à caractériser devant les tribunaux. La parole de la personne s’estimant violentée ne suffit pas. Les avocats doivent réunir un faisceau d’indices concordants, la jurisprudence en admettant plusieurs allant des manifestations physiques (attouchements de certaines parties du corps, comme les genoux, la nuque, les cheveux, tandis que des zones comme les seins, le sexe et les fesses sont susceptibles de constituer une agression sexuelle) aux formes verbales (propos tendancieux, menaces ou chantages d’ordre sexuel) en passant par d’autres traces comme les mails, les SMS ou les « petits mots » allusifs ou explicites. 

La répétition n’est pas une condition sine qua non mais elle est souvent constitutive du délit. De même, l’existence de contrepartie n’est pas indispensable, même si le chantage est fréquemment utilisé.

« À l’audience, certains agresseurs ne voient pas où est le problème »

Activer ses droits n’est pas aisé. « En général, la victime entame une procédure judiciaire lorsqu’elle ne risque plus de perdre son travail, soit parce qu’elle a déjà été licenciée, soit parce qu’elle est en arrêt maladie et est protégée à ce titre. Ce sont aussi dans ces circonstances qu’elle n’est plus sous l’emprise de l’agresseur. Traversant une période de fragilité, elle est souvent seule et elle n’a pas toujours de preuves matérielles, ou ne les a pas conservées. Or, se lancer dans une procédure implique de rassembler les preuves.

Il faut décortiquer son témoignage pour l’étayer avec d’autres éléments : chercher d’éventuels témoins auprès de ses collègues de bureau, demander si elle a parlé de ce qui lui est arrivé à son médecin traitant ou à la médecine du travail, qui garde les archives des consultations, ou à l’inspection du travail qui a également pu recevoir d’autres plaintes émanant de salariées de la même entreprise. Il faut vérifier si d’autres personnes n’ont pas subi des violences identiques antérieurement, ce qui n’est pas rare », indique la juriste et chercheuse Catherine Le Magueresse, ex-présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes (AVFT).

Elle rappelle la distinction fondamentale entre un séducteur et un harceleur : le premier, dit-elle, « s’inscrit dans une relation, une interactivité, il s’intéresse à l’autre, à ce qu’il pense et ressent et respecte les éventuels refus », à la différence du second qui « est dans le déni de l’autre et qui le gomme, ce qui explique qu’à l’audience, certains agresseurs ne voient pas où est le problème ».

Au regard de l’évolution de la jurisprudence, l’avocate Claudia Canini estime, elle, que « les manifestations du harcèlement sexuel ont en commun leur violence, leur coloration obscène et la négation du désir de l’autre, ravalé au rang d’objet ». Se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2007, elle souligne que sont sanctionnés les gestes « non désirés » par la victime et exercés « contre sa volonté » en cas de « refus clair et dénué d’ambiguïté ». C’est là que les choses se compliquent, puisque la personne n’est pas forcément en mesure d’apporter une résistance active. La relation peut d’abord être consentie avant de ne plus l’être. Le refus peut s’avérer difficile à exprimer.

Pour l’avocate Caroline Mécary, « le harceleur témoigne d’un absolu irrespect de l’autre, alors que le séducteur s’arrête quand on le lui demande ». Et en l’absence de formulation? « Les situations peuvent évidemment être ambiguës, poursuit-elle. Parfois la victime accepte certaines choses car elle se sent obligée. Il est alors essentiel de déterminer s’il existe un rapport de domination entre les deux personnes. » Le cas n’est pas rare. 

« J’ai défendu une salariée qui a eu une relation avec son employeur et qui a décrit la première relation sexuelle comme un viol. Selon son expression, elle n’a pas réagi à ce moment-là car elle était “à l’ouest”. Les psychologues parlent de dissonance cognitive ou de dépersonnalisation pour qualifier cet état, ce qui revient à mettre à distance ce qui vous arrive », indique l’avocat Simon Ovadia, qui remarque une autre difficulté majeure : « À la différence des violences physiques, les violences sexuelles ne laissent le plus souvent pas de traces. Il ne suffit généralement pas pour le juge, comme pour les violences non sexuelles, pour décider de la culpabilité du mis en cause, de comparer la description des violences dans la plainte aux constatations médicales des lésions établies par les médecins par exemple. Dans ce cas, les juges auront besoin pour forger leur intime conviction d’autres indices, et il existe des indices spécifiques de la violence sexuelle ».

« Les magistrats sont de plus en plus sensibilisés à ces problématiques »

À la barre, la défense se positionne en fonction des éléments du dossier. « Les mis en cause, conseillés par leurs avocats, s’appuient sur la définition pénale du harcèlement sexuel qui ne réprime que les agissements commis “dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle”. Il leur est donc facile de dire qu’ils n’avaient pas l’intention de coucher avec la personne, qu’ils plaisantaient, que c’était de la gentillesse, un geste paternel, qu’elle n’a rien compris, “elle est un peu gourde”, que d’ailleurs “regardez comme elle est fichue”, voire qu’elle prend ses rêves pour la réalité. La grossièreté peut être sans limite lors des audiences », assure Catherine Le Magueresse.

Selon elle, « si la victime engage une procédure aux prud’hommes, l’agresseur peut dire qu’elle le fait pour gagner de l’argent. Si elle a été licenciée, c’est pour se venger. Si elles sont plusieurs, c’est la théorie du complot. Et puis, classiquement, on entend qu’elle était consentante mais qu’elle avait peur de le dire à son mari ».

Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, 12.855 faits d’agressions sexuelles (dont le harcèlement) ont été constatés par la police et la gendarmerie en 2010, 22.963 y compris les viols (Consulter ici les chiffres). Près de 10.000 ont été élucidés, soit un taux élevé de 77%, ce qui n’est pas étonnant puisque l’auteur est le plus souvent connu de la victime. Et 7.578 personnes ont été mises en cause, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elles aient fait l’objet d’une procédure approfondie voire d’une audience. L’identification du problème est par ailleurs sous-évaluée dans la mesure où nombre de victimes présumées ne portent pas plainte.

Éparses et incomplètes, les statistiques montrent à quel point la question est peu documentée, notamment de la part des pouvoirs publics. La manière dont la législation a évolué témoigne toutefois d’une prise de conscience.

En 1992, dans sa première occurrence, le harcèlement sexuel est lié à un « abus d’autorité » c’est-à-dire qu’il s’inscrit forcément dans une relation hiérarchique. Son introduction dans la législation constitue une avancée considérable puisqu’elle permet aux victimes d’identifier ce qui leur arrive et de poursuivre leurs agresseurs. En 2002, la loi dite de modernisation sociale crée le délit de harcèlement moral et supprime le lien de domination, élargissant le champ aux collègues de travail ou aux voisins de palier par exemple.

Pour Caroline Mécary, les améliorations sont progressives mais réelles : « Les magistrats sont de plus en plus sensibilisés à ces problématiques, même si ce sont des dossiers qu’ils n’aiment pas car il est souvent compliqué d’établir la culpabilité des personnes poursuivies, les actes commis se situant dans des zones grises. Sur les questions de mœurs, on observe un manque de conscience politique, comme s’il s’agissait d’un héritage du libertinage du XVIIIe siècle. On tolère beaucoup de choses considérées comme intolérables ailleurs. Néanmoins, les peines appliquées aujourd’hui sont conséquentes, notamment pour le viol encore banalisé dans les années 1970 ».

Le travail étant le cadre le plus fréquent des agressions sexuelles, les personnes privilégient la voie prud’homale par rapport à la voie pénale pour faire avancer leur plainte. Moins lourde et longue, la procédure peut donner lieu à des compensations financières. Formatrice en droit dans les entreprises, Claudia Canini se dit « assaillie de demandes de consultations de salariés en matière de harcèlement moral ».

« Sur le harcèlement sexuel, c’est encore timide. L’inspection du travail commence à dresser des procès-verbaux et les tribunaux condamnent de plus en plus », observe-t-elle, soulignant que la jurisprudence s’est durcie en 2007 avec un arrêt de la Cour de cassation selon lequel la responsabilité de l’employeur est engagée lorsque la santé morale d’un salarié est en cause. Par ailleurs, la charge de la preuve a été aménagée, à partir de 2002, partagée entre le salarié qui doit établir les faits présumant l’existence d’un harcèlement et le défenseur devant prouver l’inverse.

« L’accès au corps des femmes reste la norme »

Les textes adoptés ne comblent toutefois pas le retard accumulé au fil des décennies. Habitué à plaider ce type d’affaires, Simon Ovadia critique le manque de motivation des décisions, de telle sorte que les magistrats ne se prononcent pas rigoureusement sur chaque indice relevé par la partie civile, et regrette la multiplication des « actes manqués procéduraux », comme les erreurs de citations ou de qualifications pouvant aboutir à l’abandon des poursuites ou à des non-lieux. Il devrait exister des chambres spécialisées sur les violences sexuelles, estime-t-il, plaidant en faveur de la formation des magistrats.

En tant que féministe, Catherine Le Magueresse souligne les multiples imperfections de la législation et des décisions en matière de harcèlement, tout en distinguant les « avancées » de la chambre sociale du « conservatisme » de la chambre pénale de la Cour de cassation. Outre que le terme de « faveurs » (utilisé dans les deux codes) lui paraît inapproprié, elle regrette que le défaut de consentement résulte de l’usage de la « violence », de la « contrainte », de la « menace » ou de la « surprise », selon les articles 222-33 et suivants du code pénal, plutôt que du refus de la victime présumée.

L’absence de définition de ces termes, y compris de « harcèlement », rend selon elle la jurisprudence « extrêmement perméable à la subjectivité des juges et donc aux rapports sociaux et au sexisme ambiant ». « L’accès au corps des femmes reste la norme, estime-t-elle, le code pénal se contentant de réprimer les “abus” éventuels. Ainsi, l’article 222-33 ne réprime qu’un nombre limité de formes de harcèlement sexuel, autrement dit il en laisse de côté. »

Dans un arrêt du 29 novembre 1996, la cour d’appel de Versailles admet une « attitude générale de séduction exempte de délicatesse et de tact et non dénuée d’arrière-pensée, assortie de propos douteux, suggestifs, grivois ou grossiers ». Elle aboutit pourtant à un non-lieu au motif « qu’aucun élément objectif ne vient caractériser les contraintes résultant d’un abus d’autorité en vue de faveurs de nature sexuelle » et que « même si (la) position hiérarchique (de la personne mise en cause) ne peut être occultée, il n’est pas démontré qu'(…) il s’en soit prévalu ».

L’ex-présidente de l’AVFT fustige aussi la « confusion complète » entre le harcèlement et les « signaux sociaux conventionnels de séduction », expression faussement technique apparue dans la jurisprudence pour désigner des actes non répréhensibles. La cour d’appel de Pau, le 06 mai 2004, estime ainsi « qu’une attitude de séduction même dénuée de tact ou de délicatesse ne saurait constituer le délit de harcèlement sexuel, pas davantage que de simples signaux sociaux conventionnels lancés de façon à exprimer la manifestation d’une inclination ».

Et d’insister : « La seule attitude de séduction, fût-elle maladroite et insistante, d’un supérieur hiérarchique ne suffit pas à caractériser l’infraction; que Mme P. n’a pas été licenciée ou mise à pied et n’a pas davantage fait l’objet de mesures disciplinaires ou de rétorsion à la suite de ses refus réitérés. Que dès lors, quel que soit le désagrément vécu par l’intéressée, le délit ne paraît pas constitué ».

Ce types d’attendus ne sont pas sans influence. Catherine Le Magueresse rappelle, pour s’en convaincre, une décision du tribunal de grande instance de Paris du 05 juillet 2000 qui a jugé que les agissements du prévenu n’étaient que de « simples signaux sociaux conventionnels », alors que la victime présumée dénonçait un crime de viol par sodomie. 

Au final, son jugement sur l’évolution de la jurisprudence est sévère. « Le vote des lois de 1992 s’est accompagné d’une dizaine d’années de jurisprudence plutôt positive, mais depuis 2002, la tendance s’est inversée. Ça se dégrade », estime-t-elle, citant, entre autres, l’effet Outreau, le manque de moyen dans la justice et l’absence de formation des différents intervenants traitant des violences sexuelles.

Les procédures étant longues, coûteuses et incertaines, nombres de personnes renoncent d’elles-mêmes à porter plainte (neuf sur dix, selon les estimations de l’AVFT). D’autant qu’elles ne sont pas à l’abri, en retour, de poursuites de leur agresseur présumé en diffamation ou en dénonciation calomnieuse, comme s’est empressé de le faire Georges Tron. Acte thérapeutique pour certains, aller devant les tribunaux pour demander justice peut être considéré comme un geste politique par d’autres.

Le danger nucléaire s’arrête-t-il vraiment aux frontières de la Bourgogne ?

Imagerie médicale irradiante en plein boom, sites sensibles ou méconnus : d’un point de vue nucléaire, la Bourgogne est moins menacée par la catastrophe japonaise de Fukushima que par la radioactivité de son propre territoire… Mardi 31 mai 2011, l’Autorité de sûreté nucléaire en Bourgogne Franche-Comté présentait justement le bilan de ses actions en 2010, ainsi que ses sujets d’inquiétude pour l’avenir.

Deux sites d’Areva particulièrement surveillés

Areva, leader mondial de l’énergie nucléaire, aura beau tenter l’exercice périlleux du greenwashing publicitaire (Lire ici l’article de Rue89.com sur le sujet), son action n’en sera pas moins surveillée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en Bourgogne ! En effet, alors que sa dernière publicité en date présente le nucléaire comme une énergie propre, l’ASN s’intéresse au contraire à un site problématique de stockage de déchets en Saône-et-Loire, à deux pas de la ville de Gueugnon et propriété d’Areva. « Dans l’ancienne mine des Bauzots, reconvertie pour accueillir des déchets, nous ne savons pas ce que l’entreprise stocke ni si le contenu est radioactif », explique Alain Rivière, chef de la division dijonnaise de l’ASN. Et de préciser : « Ce sont des déchets qui proviennent d’autres installations exploitées par Areva, du Commissariat à l’énergie atomique de Valduc… Depuis combien de temps ? L’exploitation de la mine s’est achevée dans les années 1980 donc tous les déchets ont été stockés avant ». Aux Bauzots, Areva devra donc mener une campagne de caractérisation avant d’envisager, au besoin, des solutions en terme de consolidation du stockage.

« Il ne faut pas s’inquiéter pour autant ! Nous demandons ces contrôles car notre niveau d’exigence a augmenté, pas parce que nous avons identifié un risque grave », nuance Georges Regnaud, délégué territorial de l’ASN pour la Bourgogne et la Franche-Comté. « La plupart du temps ce sont des déchets inertes, pas du combustible usé ! On peut par exemple y trouver du gravat issu du démantèlement d’un bâtiment, des résidus matériels, des résidus miniers… En revanche, des choses ont été mises là, à l’époque, en étant considérées comme inertes et ne seraient peut-être plus vues comme telles aujourd’hui… Il faut lever le doute sur ce qui a été stocké », ajoute Alain Rivière. En France, des mines d’uranium ont été exploitées de 1948 à 2011, conduisant à la production de 76.000 tonnes de ce matériau. Des activités d’exploration, d’extraction et de traitement ont concerné environ 210 sites en France dont une trentaine se situe en région Bourgogne : dans ce cadre, la mine des Bauzots fera également l’objet d’investigations hydrogéologiques.

A quelques kilomètres de ce site méconnu, un autre est l’objet de toute l’attention de l’ASN : celui de l’usine Areva (ex-Cogema) de Gueugnon, qui a traité des minerais d’uranium jusque dans les années 1980. En 2007, des traces de radioactivité ont été détectées à des niveaux anormalement élevés en particulier sur le parking du stade de football, simplement séparé du site par une rivière… A la demande de l’ASN, d’importants travaux ont été réalisés entre 2009 et 2010 pour normaliser la situation. Dans un premier temps, les terrains en place ont été retirés et remplacés par des matériaux neutres, sur une épaisseur d’au moins vingt centimètres. Dans un deuxième temps, l’ensemble du parking a été recouvert d’un revêtement bitumineux courant 2010. « Sur l’ensemble des zones de travaux, une cartographie finale a montré qu’en quelques points, nous trouvions encore des traces de radioactivité importantes. Normalement, ces points ont été repris par Areva et aujourd’hui l’ensemble des travaux semble terminé », conclut Alain Rivière. La réouverture du parking du stade de football, quant à elle, n’a toujours pas été décidée.

Le boom des scanners en milieu médical : prudence !

Dans un tout autre registre, l’utilisation de la radioactivité en milieu médical est également surveillée par l’ASN : 33 opérations de contrôle ont par exemple été réalisées en 2010 pour la zone Bourgogne-Franche Comté, conduisant à la mise au jour de neuf événements significatifs de niveau un, « ce qui veut dire sans conséquences sur la santé du patient ou du personnel médical », précise Alain Rivière. Dans les hôpitaux, l’énergie nucléaire est notamment en plein essor avec les succès de la radiothérapie. « Cette technique traite un nombre croissant de patients, avec près de 200.000 personnes concernées chaque année en France – 7.600 en Bourgogne et en Franche-Comté. Avec un taux d’environ 80% de guérison des patients pris en charge, elle est une méthode de traitement des cancers pleinement justifiée », constate-t-il.

En terme d’imagerie médicale, la radioactivité pourrait également passer pour être la poule aux oeufs d’or… En effet, la performance diagnostique obtenue par l’utilisation des scanners, qui utilisent des rayonnements nucléaires pour fonctionner, entraîne même une hausse de son usage dans toute la France. Entre 2002 et 2007, la dose efficace moyenne par habitant en France a par ailleurs augmenté de 57%. « Cette augmentation est due à plusieurs facteurs : la hausse du nombre d’examens réalisés du fait de leur performance diagnostique ; l’augmentation du nombre de scanners, qui délivrent des doses plus élevées que les appareils conventionnels ; et l’augmentation du nombre d’examens nouveaux, plus irradiants, comme le scanner du corps entier », remarque Alain Rivière. Et de préciser : « Cette qualité d’image exceptionnelle s’obtient donc au prix de doses de plus en plus importantes pour les patients »…

Aujourd’hui en France, l’ASN accepte que toute activité professionnelle n’induise pas une dose radioactive annuelle supérieure à un millisievert. Pour un travailleur du nucléaire, le plafond est situé à vingt millisieverts. « Un scanner corps entier, c’est vingt millisieverts d’un coup. Donc quand vous avez une personne qui nécessite de faire un, deux ou trois scanners dans une année, il faut quand même que ce soit justifié ! », souligne-t-il. Et d’ajouter : « Il existe d’autres techniques moins irradiantes ou même pas du tout – l’IRM (ndlr : imagerie par résonance magnétique), par exemple, n’émet pas de rayonnement radioactif. Nous avons donc un travail de fond à mener pour sensibiliser les professionnels de santé sur l’utilisation et la prescription des scanners… ». Pour 2011, l’ASN considère donc que « la maîtrise de la progression des doses délivrées aux patients dans le domaine de l’imagerie médicale est une nécessité » et qu’il « convient de favoriser l’accès à l’IRM dans le cadre de la planification régionale des équipements lourds ». Seule ombre au tableau : l’IRM est nettement plus onéreuse, d’où la généralisation des solutions radioactives…

Catastrophe de Fukushima, désengagement de l’Allemagne : aucun effet sur le nucléaire en Bourgogne

Au niveau mondial, les remous de l’activité nucléaire n’ont, quant à eux, que peu d’effet sur la situation en Bourgogne selon l’ASN. La catastrophe nucléaire qui s’est abattue sur le Japon le 11 mars 2011 ? « Les mesures réalisées montrent que cet accident n’aura aucune conséquence en France. On est sur des pouillèmes, des valeurs extrêmements faibles ! Tellement faibles qu’au premier jour de nos mesures, nous n’avons rien trouvé et qu’il a fallu effectuer des prélèvements sur la durée pour obtenir des résultats après le passage du nuage radioactif. Mais les mesures sont très faibles et sans conséquences sur la santé », souligne le directeur de la division dijonnaise de l’ASN. En France, des inspections seront tout de même menées auprès des installations nucléaires de base (IBN) sur des thèmes tels que les inondations, les séismes, la perte des alimentations électriques, le refroidissement et la gestion des situations accidentelles. La Bourgogne n’abritant pas d’IBN, elle ne participera donc pas à cette campagne nationale en 2011.

Pas touchée directement par les conséquences de la catastrophe japonaise, l’ASN Bourgogne Franche-Comté verrait-elle sont activité modifiée en cas de désengagement du nucléaire, comme l’Allemagne va le faire d’ici 2022 (Lire ici l’article de NouvelObs.com sur le sujet) ? « Ce sont des décisions politiques. Nous sommes chargés du contrôle », répond Alain Rivière. Avant d’ajouter : « De toute manière, lorsque l’on sort du nucléaire, il reste encore des choses à vérifier postérieurement. Aujourd’hui en France, nous avons par exemple une centrale, Super Phénix, qui a été arrêtée il y a plus de dix ans : elle n’est toujours pas totalement démantelée. Il y a donc toujours des activités jusqu’au démantèlement complet des installations ». Les Ducs de Bourgogne peuvent dormir tranquilles : le danger nucléaire contournerait donc la région cette année…

Le sexy Chris Brown dans un lap dance audacieux et brûlant !

Le chanteur Chris Brown, du haut de ses 22 ans, est loin d’avoir froid aux yeux

A l’instar de son ex-girlfriend Rihanna (avec qui il a repris contact alors qu’il avait été condamné par la justice pour coups et blessures portés à la jeune femme), Chris Brown aime la provocation et il sait mieux que quiconque jouer avec le coeur de ses admiratrices !

Le week-end dernier, le séduisant danseur a fait palpiter le corps de l’une de ses fans sur la scène du Miami’s Spring Fest, où il se produisait. Samedi 28 mai est une date qui restera gravée dans la mémoire de la jeune femme que vous pouvez admirer en vidéo ci-dessus. Que s’est-il passé ? La jeune femme a eu l’honneur de se voir offrir un strip-tease sensuel et torride par l’interprète de Look At Me Know !

Assise, les mains bien cramponnées à une chaise, l’heureuse élue a admiré l’artiste en pleine démonstration de sexy attitude !

Dans un grand jour, Chris Brown – qui a ensuite fait la fête en discothèque avec Ludacris et Lil Bow Wow – lui a livré un lap dance osé, n’hésitant pas à faire des gestes équivoques accompagné de ses danseurs tout aussi déchaînés.

Vêtu d’un débardeur noir et d’un pantalon blanc au début de sa chanson Take You Down, il l’a terminée… le torse nu, abdos et tatouages apparents bien évidemment !

LA TOILETTE DE MONSIEUR…

Monsieur est dans la salle de bains. Il vient de se raser et se passe de l’après-rasage sur le visage.

C’est le moment que choisit madame pour le rejoindre.

– Tu sais chérie, c’est incroyable le bien que ça fait de se raser.

Tous les matins, je me sens rajeunir de 20 ans!

Et sa femme lui répond d’un ton morne:

– Ouais, ben tu ferais mieux de te raser le soir alors !

Rentrée 2011 : cours le matin, sport l’après-midi ?

À la rentrée 2011, le programme « Cours le matin, sport l’après-midi » s’étendra à de nouveaux collèges et lycées français. Mis en place en 2010, ce rythme scolaire existe dans une centaine de collèges, et c’est un succès ! Par conséquent, le gouvernement a décidé d’en faire profiter 15 000 nouveaux élèves à la rentrée prochaine.

L’@ctu du jour :

Si tu es en CM2, sache qu’à la rentrée prochaine tu pourras peut-être avoir cours le matin et sport l’après-midi. On croit rêver, mais c’est bien vrai !

Le programme « Cours le matin, sport l’après-midi » a été mis en place dans 125 collèges et lycées français. Principalement en sixième et en cinquième. Il semblerait qu’il ait porté ses fruits. D’après les proviseurs (les directeurs d’école), les élèves se sentent mieux, et l’ambiance dans les cours de récré est meilleure.

C’est pourquoi, dès la rentrée scolaire prochaine, le gouvernement a décidé d’appliquer ce programme dans 125 lycées et collèges supplémentaires. Le principe est simple : les cours ont lieu le matin de 8 h 30 à 13 h 30, et l’après midi est consacré à des activités sportives. Les élèves ont en moyenne cinq heures de sports supplémentaires par semaine.

Seul hic, la mise en place est parfois difficile. Car pour faire du sport, il faut des équipements (piscine, gymnase, terrains de sport) et des personnes pour s’occuper des élèves. Cela demande une nouvelle organisation. Et puis, tout le monde n’est pas sportif… Certains élèves préféreront avoir cours toute la journée plutôt que de courir sur un terrain de basket.

Mais d’ici à la rentrée prochaine, les proviseurs auront eu le temps de discuter avec les parents et les élèves pour orienter les plus motivés dans des classes sportives !

 

Et toi, tu serais tenté par des cours le matin et du sport l’après-midi ?

Quels sont les rythmes scolaires en Allemagne, Finlande et dans d’autres pays européens ?

Clique ici pour lire un article sur l’école et les vacances en Allemagne.

Clique ici pour lire un article sur l’école et les vacances en Finlande.

Clique ici pour lire un article sur l’école et les vacances aux Etats-Unis.

Clique ici pour lire un article sur les rythmes et résultats en France et en Europe.

Le mot du jour : « école »

« École » vient du grec « skholê » qui veut dire « loisirs ». Eh oui, chez les Grecs, le savoir était associé aux loisirs ou aux plaisirs ! Celui qui s’instruisait avait plus de chances de devenir un homme libre. L’école, c’est donc le lieu où l’on apprend une ou plusieurs disciplines. Dans ton école, tu apprends à lire, à écrire ou à compter, mais aussi à réfléchir sur le monde qui t’entoure, et même à courir après un ballon !